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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418o

V. Droit de réten­tion

 

1 En garantie des créances exi­gibles qui dé­cou­lent du con­trat, l’agent a sur les choses mo­bilières et les papi­ers-valeurs qu’il dé­tient en vertu du con­trat, ain­si que sur les sommes qui lui ont été ver­sées par des cli­ents en vertu de son pouvoir d’en­caisse­ment, un droit de réten­tion auquel il ne peut pas ren­on­cer d’avance; lor­sque le mand­ant est in­solv­able, l’agent peut ex­er­cer ce droit même pour la garantie d’une créance non exi­gible.

2 Le droit de réten­tion ne peut pas être ex­er­cé sur les tarifs et les listes de cli­ents.