Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 101

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 264);
b.
les crimes contre l'hu­man­ité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes com­mis en vue d'ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l'in­té­grité cor­porelle d'un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l'util­isa­tion de moy­ens d'ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d'une cata­strophe ou par une prise d'ot­age;1
e.2
les act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), la con­trainte sexuelle (art. 189), le vi­ol (art. 190), les act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), les act­es d'or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lor­squ'ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.

2Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l'ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 97 et 98.

3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L'al. 1, let. b, est ap­plic­able si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite à l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L'al. 1, let. e, est ap­plic­able si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d'or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
3 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d'or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

 

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