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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 104

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions de la première partie du présent code s'ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.