Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 118

2. In­ter­rup­tion de grossesse

In­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able

 

1Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d'une femme avec son con­sente­ment, ou en­core l'in­s­tigue ou l'aide à in­ter­rompre sa grossesse sans que les con­di­tions fixées à l'art. 119 soi­ent re­m­plies sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d'une femme sans son con­sente­ment sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans2.

3La femme qui in­ter­rompt sa grossesse, la fait in­ter­rompre ou par­ti­cipe à l'in­ter­rup­tion d'une quel­conque façon après la douz­ième se­maine suivant le début des dernières règles, sans que les con­di­tions fixées à l'art. 119, al. 1, soi­ent re­m­plies, sera punie d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

4Les ac­tions pénales visées aux al. 1 et 3 se pre­scriv­ent par trois ans.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

 

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