Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 138

Abus de con­fi­ance

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui avait été con­fiée,

ce­lui qui, sans droit, aura em­ployé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui avaient été con­fiées,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

L'abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qual­ité de membre d'une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l'ex­er­cice d'une pro­fes­sion, d'une in­dus­trie ou d'un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l'ont autor­isé, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

 

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