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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 144

Dom­mages à la pro­priété

 

1Ce­lui qui aura en­dom­magé, détru­it ou mis hors d'us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d'un droit d'us­age ou d'usu­fruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur a com­mis le dom­mage à la pro­priété à l'oc­ca­sion d'un at­troupe­ment formé en pub­lic, la pour­suite aura lieu d'of­fice.

3Si l'auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d'of­fice.