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Art. 168
Subornation dans l'exécution forcée 1Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine. |