Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art 173

1. Dél­its contre l'hon­neur

Diffam­a­tion

 

1. Ce­lui qui, en s'ad­ress­ant à un tiers, aura ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l'hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pé­cuni­aire.2

2. L'in­culpé n'en­courra aucune peine s'il prouve que les allég­a­tions qu'il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu'il avait des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'in­culpé ne sera pas ad­mis à faire ces preuves et il sera pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l'in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d'autrui, not­am­ment lor­squ'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l'auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine ou ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

5. Si l'in­culpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles étaient con­traires à la vérité ou si l'in­culpé les a rétractées, le juge le con­stat­era dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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