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Art. 259
Provocation publique au crime ou à la violence 1Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1bisLa provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 2 2Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). |