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Art. 260
Emeute 1Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |