1Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
- a.
- meurtre (art. 111);
- b.
- assassinat (art. 112);
- c.
- lésions corporelles graves (art. 122);
- cbis.2
- mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
- d.
- brigandage (art. 140);
- e.
- séquestration et enlèvement (art. 183);
- f.
- prise d'otage (art. 185);
- fbis.3
- disparition forcée (art. 185bis);
- g.
- incendie intentionnel (art. 221);
- h.
- génocide (art. 264);
- i.
- crimes contre l'humanité (art. 264a);
- j.
- crimes de guerre (art. 264c à 264h).4
2Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
3Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.5
1 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3 Introduite par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).