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Art. 267
Trahison diplomatique 1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,1 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. 2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.2 3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). |
