Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 28

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1Lor­squ'une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l'auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2Si l'auteur ne peut être dé­couvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l'art. 322bis. A dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l'in­frac­tion.

4L'auteur d'un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d'une autor­ité n'en­court aucune peine.

 

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