Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 282

Fraude élect­or­ale

 

1. Ce­lui qui aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élec­tion, à une vota­tion ou signé une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura falsi­fié le ré­sultat d'une élec­tion, d'une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l'ap­pui d'une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-verbal con­traire à la vérité,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Si le dé­lin­quant a agi en une qual­ité of­fi­ci­elle, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

 

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