Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 294

In­frac­tion à l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, à l'in­ter­dic­tion de con­tact ou à l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l'in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)2 ou de l'art. 16a DP­Min3 est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d'un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fréquente cer­tains lieux au mé­pris de l'in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DP­Min est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1

 

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