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Art. 294
Infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique 1Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2 ou de l'art. 16a DPMin3 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). |