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Art. 296
Outrages aux Etats étrangers Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). |
