Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 303

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l'autor­ité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une per­sonne qu'il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l'ouver­ture d'une pour­suite pénale contre une per­sonne qu'il savait in­no­cente,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

 

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