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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 305

En­trave à l'ac­tion pénale

 

1Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l'ex­écu­tion d'une peine ou d'une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

1bisEn­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l'étranger ou à l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2

2Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).