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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 305bis

Blanchi­ment d'ar­gent2

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte propre à en­traver l'iden­ti­fic­a­tion de l'ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fisc­al qual­i­fié, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.3

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'im­pôt fédéral dir­ect4 et à l'art. 59, al. 1, 1erpara­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes5, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire de 500 jours-amende au plus est égale­ment pro­non­cée.7

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.
agit comme membre d'une or­gan­isa­tion criminelle;
b.
agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d'ar­gent8;
c.
réal­ise un chif­fre d'af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de blanchir de l'ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l'in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l'étranger et lor­squ'elle est aus­si pun­iss­able dans l'Etat où elle a été com­mise.9


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aus­si disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 RS 642.11
5 RS 642.14
6 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
7 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 Nou­velle ten­eur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
9 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).