Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 306

Fausse déclar­a­tion d'une partie en justice

 

1Ce­lui qui, étant partie dans un procès civil, aura don­né sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion con­stitu­ant un moy­en de preuve, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s'il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

 

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