Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 307

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s'il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.1

3La peine sera une peine pé­cuni­aire si2 si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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