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Art. 307
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice 1Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1 3La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. 1 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |