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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 308

At­ténu­ations de peines

 

1Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu'il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d'autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.1

2Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclar­a­tion fausse parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l'un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).2


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).