|
Art. 311
Mutinerie de détenus 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1 2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.2 1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |