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Art. 317bis
Actes non punissables 1Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)2 ou avec l'aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l'art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.3 2Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l'autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.4 3Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins5 n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.6 1 Introduit par l'art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). |