Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 318

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui auront in­ten­tion­nelle­ment dressé un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat était des­tiné à être produit à l'autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu'il était de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant avait sol­li­cité, reçu ou s'était fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce cer­ti­ficat.

2. La peine sera l'amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden