Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 320

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d'une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l'em­ploi a pris fin.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment écrit de l'autor­ité supérieure.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden