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Art. 320
Violation du secret de fonction 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |