Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 323

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Seront punis de l'amende:2

1. Le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n'aura pas as­sisté en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d'in­ventaire et ne s'y sera pas fait re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,3 LP4);

2. Le débiteur qui, lors d'une sais­ie ou de l'ex­écu­tion d'un séquestre, n'aura pas in­diqué jusqu'à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'in­ventaire, n'aura pas in­diqué de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,5 LP);

4. Le failli qui n'aura pas in­diqué tous ses bi­ens à l'of­fice des fail­lites, ou ne les aura pas mis à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. Le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne sera pas resté à la dis­pos­i­tion de l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu'il n'en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.
4 RS 281.1
5 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

 

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