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Art. 329
Violation de secrets militaires 1. Celui qui, d'une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d'une amende. 2. La tentative et la complicité sont punissables. |
