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Art. 349a
1. Protection des données personnelles a. Bases juridiques Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale au sens de l'art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)2 ou dans les cas suivants:
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |