|
Art. 349c
c. Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international 1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etat tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. 2Un niveau de protection adéquat est assuré par:
3Si l'autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l'al. 2, let. c. Chaque communication est documentée. 4En dérogation à l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l'espèce, nécessaire:
5Si l'autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 4. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |