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Art. 349d
d. Communication de données personnelles provenant d'un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international 1Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
2En dérogation à l'al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies:
3L'Etat Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l'al. 2. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |