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Art. 349g
g. Vérification de la licéité du traitement 1La personne concernée peut requérir du préposé qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:
2Une vérification ne peut être effectuée qu'à l'encontre d'une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé. 3Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 22 LPDS. 4En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à l'autorité fédérale compétente d'y remédier. 5La communication visée à l'al. 3 est toujours libellée de manière identique et n'est pas motivée. Elle n'est pas sujette à recours. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |