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Art. 349h
h. Enquête 1La personne concernée qui rend vraisemblable qu'un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au préposé l'ouverture d'une enquête au sens de l'art. 22 LPDS2. 2Une enquête ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé. 3La personne concernée et l'autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie. 4Les art. 23 et 24 LPDS s'appliquent pour le surplus. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |