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Art. 350
2. Collaboration avec INTERPOL a. Compétence1 1L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |