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Art. 355a
5. Collaboration avec Europol a. Echange de données2 1L'Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.3 2La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police4. 3Lorsqu'il transmet des données à Europol, l'Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal. 4Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d'un Etat Schengen (art. 349b).5 1 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et l'Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895). |