1Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l'étranger.
2Sont inscrits au casier judiciaire:
- a.
- les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée;
- b.
- les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;
- c.
- les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
- d.
- les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.
3Les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu'une des peines ou mesures suivantes a été prononcée:
- a.
- une privation de liberté (art. 25 DPMin1);
- b.
- un placement (art. 15 DPMin);
- c.
- un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin);
- d.
- une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin).2
3bisLes jugements concernant les mineurs ayant commis une contravention sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu'une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin) a été prononcée.3
4Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.4
1 RS 311.1
2 Introduit par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
4 Anciennement al. 3.