Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 366

Con­tenu

 

1Sont men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes con­dam­nées sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ain­si que les Suisses con­dam­nés à l'étranger.

2Sont in­scrits au casi­er ju­di­ci­aire:

a.
les juge­ments pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été pro­non­cée;
b.
les juge­ments pro­non­cés pour les con­tra­ven­tions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une or­don­nance du Con­seil fédéral;
c.
les com­mu­nic­a­tions proven­ant de l'étranger qui con­cernent des juge­ments pro­non­cés à l'étranger et donnent lieu à une in­scrip­tion en vertu du présent code;
d.
les faits qui en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des in­scrip­tions portées au casi­er.

3Les juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis un crime ou un délit sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ'une des peines ou mesur­es suivantes a été pro­non­cée:

a.
une priva­tion de liber­té (art. 25 DP­Min1);
b.
un place­ment (art. 15 DP­Min);
c.
un traite­ment am­bu­latoire (art. 14 DP­Min);
d.
une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min).2

3bisLes juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis une con­tra­ven­tion sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ'une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min) a été pro­non­cée.3

4Sont égale­ment men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes contre lesquelles une procé­dure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.4


1 RS 311.1
2 In­troduit par l'art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
4 An­cien­nement al. 3.

 

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