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                                    Art. 379
                                
                            
                            
                                 Etablissements privés 1Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63. 2Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons. | 

