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Art. 380a
1Lorsqu'une autorité décide de lever l'internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l'un des crimes visés à l'art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l'autorité répond du dommage qui en résulte. 2Les dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites s'appliquent au recours contre l'auteur du crime ainsi qu'à la prescription de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. 3L'action récursoire contre les membres de l'autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2. |