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Art. 386
1. Mesures préventives 1La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. 2Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1. 3Elle peut s'engager auprès d'organisations qui mettent en oeuvre des mesures prévues par l'al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations. 4Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives. 1 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l'O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723). |
