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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 388

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires générales

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l'an­cien droit sont ex­écutés selon l'an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nou­veau droit ne réprime pas l'acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l'an­cien droit n'est plus ex­écutée.

3Les dis­pos­i­tions du nou­veau droit re­l­at­ives au ré­gime d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es et des droits et ob­lig­a­tions du détenu s'ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l'an­cien droit.