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Art. 5
Infractions commises à l'étranger sur des mineurs 1Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
2Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH4, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
3Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). |
