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Art. 6
Crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international 1Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
2Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 3Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
4Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
