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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 60

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1Lor­sque l'auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu'il souf­fre d'une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l'auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d'autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l'auteur.

3Le traite­ment s'ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l'auteur et à l'évolu­tion de son état.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d'une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l'auteur d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d'un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.