Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 64c

Ex­a­men de la libéra­tion de l'in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1En cas d'in­terne­ment à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autor­ité com­pétente ex­am­ine, d'of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l'auteur de man­ière qu'il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2Si l'autor­ité com­pétente con­clut que l'auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l'ex­écu­tion de l'in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu'à la levée de la mesure d'in­terne­ment à vie au sens de l'al. 3.

3Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l'auteur et peut être en­core ré­duite au point qu'il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l'in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l'in­terne­ment à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l'art. 64a.

5Le juge qui a or­don­né l'in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l'in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l'un de l'autre et ex­péri­mentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont oc­cupés d'une quel­conque man­ière.

6Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l'in­terne­ment à vie. La levée de l'in­terne­ment à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l'auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

 

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