Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 65

5. Change­ment de sanc­tion

 

1Si, av­ant ou pendant l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'un in­terne­ment au sens de l'art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d'une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.1 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l'in­terne­ment. L'ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2Si, pendant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d'ét­ab­lir qu'un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l'in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l'in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

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