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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 66

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1S'il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l'in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l'en­gage­ment de ne pas com­mettre l'in­frac­tion et l'as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2S'il re­fuse de s'en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est ex­écutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 791).

3S'il com­met l'in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l'Etat. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l'ay­ant droit.


1 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 2012 4385).