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Art. 67a
Contenu et étendue 1Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives. 2L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. 3S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors même qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité. 4Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite. 5Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
6Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). |