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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 8

Lieu de com­mis­sion de l'acte

 

1Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le ré­sultat s'est produit.

2Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le ré­sultat devait se produire.