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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

Art. 85

Con­trôles et in­spec­tions

 

1Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d'or­dre et de sé­cur­ité de l'ét­ab­lisse­ment.

2Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l'in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l'ab­sence d'autres détenus. L'ex­a­men de l'in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.