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Art. 128
Omission de prêter secours Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). |